Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Plan provisoire de lotissement
81(1)Sous réserve de l’exemption que prévoit l’alinéa 77(1)b), toute personne qui sollicite l’approbation d’un plan de lotissement présente à l’agent d’aménagement une demande écrite d’approbation d’un plan provisoire de lotissement et lui en remet autant d’exemplaires qu’il exige, dressés à l’échelle et dans les dimensions exigées pour tout plan de lotissement.
81(2)Sous réserve de l’exemption que prévoit l’alinéa 77(1)c), le plan est revêtu de la mention « Plan provisoire » et indique ce qui suit, le cas échéant :
a) le nom proposé du lotissement projeté;
b) les limites de cette partie du plan dont l’approbation est sollicitée, indiquées par une ligne noire plus épaisse que les autres lignes du diagramme du plan;
c) les emplacements, les largeurs et les noms des rues existantes auxquelles le lotissement projeté est attenant ainsi que les emplacements, les largeurs et les noms proposés des rues projetées de ce lotissement;
d) les dimensions et les tracés approximatifs des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles de terrain proposés ainsi que les fins auxquelles ils sont destinés;
e) la nature, l’emplacement et les dimensions de tout convenant restrictif, toute servitude ou tout droit de passage existant touchant le terrain projeté pour le lotissement ainsi que de toute servitude dont il est prévu qu’elle sera concédée dans le périmètre du lotissement projeté;
f) les éléments naturels et artificiels tels que les bâtiments, les voies ferrées, les routes, les cours d’eau, les fossés de drainage, les marécages et les lieux arborisés dans le périmètre du terrain dont le lotissement est projeté ou contigus à celui-ci;
g) la disponibilité et la nature des sources d’approvisionnement en eau à usage domestique;
h) la nature et la porosité du sol;
i) les profils ou les élévations qui peuvent s’avérer nécessaires pour déterminer la pente des rues et le drainage du terrain;
j) les services que fournit ou que fournira le gouvernement local pour le terrain dont le lotissement est projeté;
k) si cela s’avère nécessaire pour localiser le lotissement projeté par rapport aux rues et aux particularités naturelles importantes qui existent, un petit plan repère que l’agent d’aménagement juge acceptable et qui indique cet endroit;
l) tous plans d’aménagement paysager et de plantation d’arbres;
m) l’emplacement projeté de chaque bâtiment;
n) tout autre renseignement que l’agent d’aménagement exige pour assurer la conformité aux dispositions de l’arrêté de lotissement.
81(3)Avant d’approuver le plan provisoire ou d’accorder une exemption de l’obligation de le présenter, l’agent d’aménagement procède à une révision afin d’assurer la conformité du plan ou de l’exemption, selon le cas, avec les normes et exigences d’approbation courantes.
81(4)L’approbation du plan provisoire ne figure pas sur le plan.
81(5)Le plan provisoire n’est pas accepté aux fins de dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
Plan provisoire de lotissement
81(1)Sous réserve de l’exemption que prévoit l’alinéa 77(1)b), toute personne qui sollicite l’approbation d’un plan de lotissement présente à l’agent d’aménagement une demande écrite d’approbation d’un plan provisoire de lotissement et lui en remet autant d’exemplaires qu’il exige, dressés à l’échelle et dans les dimensions exigées pour tout plan de lotissement.
81(2)Sous réserve de l’exemption que prévoit l’alinéa 77(1)c), le plan est revêtu de la mention « Plan provisoire » et indique ce qui suit, le cas échéant :
a) le nom proposé du lotissement projeté;
b) les limites de cette partie du plan dont l’approbation est sollicitée, indiquées par une ligne noire plus épaisse que les autres lignes du diagramme du plan;
c) les emplacements, les largeurs et les noms des rues existantes auxquelles le lotissement projeté est attenant ainsi que les emplacements, les largeurs et les noms proposés des rues projetées de ce lotissement;
d) les dimensions et les tracés approximatifs des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles de terrain proposés ainsi que les fins auxquelles ils sont destinés;
e) la nature, l’emplacement et les dimensions de tout convenant restrictif, toute servitude ou tout droit de passage existant touchant le terrain projeté pour le lotissement ainsi que de toute servitude dont il est prévu qu’elle sera concédée dans le périmètre du lotissement projeté;
f) les éléments naturels et artificiels tels que les bâtiments, les voies ferrées, les routes, les cours d’eau, les fossés de drainage, les marécages et les lieux arborisés dans le périmètre du terrain dont le lotissement est projeté ou contigus à celui-ci;
g) la disponibilité et la nature des sources d’approvisionnement en eau à usage domestique;
h) la nature et la porosité du sol;
i) les profils ou les élévations qui peuvent s’avérer nécessaires pour déterminer la pente des rues et le drainage du terrain;
j) les services que fournit ou que fournira le gouvernement local pour le terrain dont le lotissement est projeté;
k) si cela s’avère nécessaire pour localiser le lotissement projeté par rapport aux rues et aux particularités naturelles importantes qui existent, un petit plan repère que l’agent d’aménagement juge acceptable et qui indique cet endroit;
l) tous plans d’aménagement paysager et de plantation d’arbres;
m) l’emplacement projeté de chaque bâtiment;
n) tout autre renseignement que l’agent d’aménagement exige pour assurer la conformité aux dispositions de l’arrêté de lotissement.
81(3)Avant d’approuver le plan provisoire ou d’accorder une exemption de l’obligation de le présenter, l’agent d’aménagement procède à une révision afin d’assurer la conformité du plan ou de l’exemption, selon le cas, avec les normes et exigences d’approbation courantes.
81(4)L’approbation du plan provisoire ne figure pas sur le plan.
81(5)Le plan provisoire n’est pas accepté aux fins de dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds.