81(1)Sous réserve de l’exemption que prévoit l’alinéa 77(1)
b), toute personne qui sollicite l’approbation d’un plan de lotissement présente à l’agent d’aménagement une demande écrite d’approbation d’un plan provisoire de lotissement et lui en remet autant d’exemplaires qu’il exige, dressés à l’échelle et dans les dimensions exigées pour tout plan de lotissement.